En vertu du Code civil du Québec, le souscripteur d’une assurance vie est tenu de déclarer tout ce qu’il connaît des circonstances pertinentes à l’évaluation du risque. C’est en effet sur la base de cette déclaration que la compagnie va apprécier le risque, prendre la décision d’accepter de l’assurer ou non, et calculer le montant de la prime. Qu’elle soit intentionnelle ou involontaire, faire une fausse déclaration peut être lourd de conséquences.
Les « omissions » courantes
Certaines personnes omettent de mentionner certains faits lorsqu’elles remplissent une déclaration d’assurance vie, soit afin d’être acceptées par la compagnie ou bénéficier d’une prime moins onéreuse, mais ces omissions peuvent également être involontaires. La plupart du temps, elles concernent :
- la consommation de tabac, de drogue, ou un problème de boisson passé ou actuel ;
- la pratique d’une activité dangereuse telle que les sports extrêmes ou la plongée sous-marine ;
- un dossier criminel ;
- une information médicale sérieuse, ou le fait d’être porteur d’un gène de maladie rare ;
- un renseignement médical portant sur les antécédents familiaux ;
- le refus ou la surprime d’un autre assureur ;
- un voyage dans un pays à risque.
Une fois la police souscrite, l’assuré a également l’obligation de signaler les changements majeurs de sa situation en cours de contrat.
La nullité du contrat
La fausse déclaration coûte certes plus cher lorsqu’elle est intentionnelle. Car dans ce cas, peu importe l’ancienneté du contrat, une fausse déclaration entraîne bien souvent de fait son annulation, car il suffit à l’assureur de faire valoir la réticence du souscripteur au moment de la conclusion de la police. Ce qui signifie dans le cas d’une assurance vie que les héritiers ne peuvent prétendre toucher la somme prévue au contrat.
Pour les contrats d’assurance vie avec valeur de rachat, c’est généralement ce montant qui est indemnisé. En revanche, pour les contrats sans valeur de rachat, aucune prestation n’est versée.
Si la fraude ou la réticence est faite de bonne foi, l’assureur ne peut demander la nullité ou la réduction proportionnelle de l’indemnité en raison d’une déclaration inexacte concernant le risque pour les polices en vigueur depuis plus de 2 ans
Une diminution de la prestation
Mentir sur son âge peut entraîner la nullité du contrat dans certaines circonstances, mais dans la plupart des cas, l’assureur n’est pas en mesure de le faire annuler et se contente de ce fait de diminuer la somme assurée en tenant compte de l’âge véritable.
L’inscription de la tentative de fraude dans le fichier du MIB
Le MIB, Bureau d’Information Médicale est un organisme chargé de recenser toutes les demandes d’assurance vie et invalidité. Les assureurs ont pour principe de consulter ce fichier à chaque demande d’assurance qu’elles reçoivent. Elles ont ainsi accès aux informations de l’ensemble des demandeurs, notamment les antécédents de surprime ou de refus, et savent auprès de quelles compagnies ont été effectuées ces demandes. Il arrive même que les institutions communiquent entre elles afin d’échanger des renseignements complémentaires. C’est donc en partie sur la base des informations de ce fichier que l’assureur rend sa décision, qui est elle aussi inscrite au MIB. Il est donc préjudiciable de vouloir dissimuler des informations et des demandes, car les assureurs ne se bousculent pas pour couvrir les cachottiers.
Les fausses déclarations sont lourdes de conséquences en matière d’assurance vie. Elles peuvent conduire jusqu’à la nullité de la police, privant ainsi les proches de l’indemnité stipulée au contrat. Pour éviter de les exposer à ce risque, il est indispensable de remplir attentivement et le plus honnêtement possible sa déclaration et d’informer la compagnie de tout changement majeur de sa situation.